Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié : |
Synthèse
L'article L3133-1 du code du travail fixe la liste des jours fériés légaux.
Il s'agit des jours suivant :
le 1er janvier (Nouvel an)
le lundi de Pâques
le 1er mai (Fête du travail)
le 8 mai (Fête de la victoire de 1945)
l'Ascension
le lundi de Pentecôte
le 14 juillet (Fête nationale)
le 15 août (Assomption)
la Toussaint
le 11 novembre (Armistice de 1918)
le 25 décembre (Noël)
Les jours fériés sont-ils chomés ?
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines à feu continu, Hôpitaux…).
Les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf dispositions conventionnelles.
A CARREFOUR :
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du premier mai. Ces jours chômés ne sont pas considérés comme temps de travail effectif. |
Le repos des jours fériés n’est obligatoire que :
- si la convention collective applicable à l’établissement prévoit le chômage de tous ou de certains jours fériés.
Les jours fériés sont-ils récupérés
La loi interdit la récupération des jours fériés chômés.
Comment les jours fériés sont-ils rémunérés ?
Les jours fériés chômés
Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.
Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :
- pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés ;
- pour les autres jours fériés, la loi prévoit que le salaire habituel est maintenu pour les salariés qui remplissent les trois conditions suivantes :
- avoir trois mois d’ancienneté dans l’entreprise,
- avoir travaillé effectivement 200 heures dans les deux mois précédant le jour férié,
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalable accordée. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Pour les salariés à temps partiel, l’obligation de travail est calculée au prorata.
Les jours fériés travaillés
Le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100 %. Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.
A CARREFOUR :
Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ?
S’il s’agit d’un jour ouvrable et :
- chômé dans l’entreprise : il n’est pas décompté sur les congés payés ;
- travaillé dans l’entreprise : il est décompté au titre des congés payés.
Références :
› Article L3133-1 à 3133-12, L3134-1 à L3134-15, D3133-1 et suivants du Code du travail
› Convention collective de Carrefour
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/conges-absences-du-salarie/jours-feries-ponts.html?var_recherche=jour%20ferie
24 octobre 2008