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2 novembre 2009 1 02 /11 /novembre /2009 15:28

Accueil Conge, Absences et repos > Repos hebdomadaire

Principe 

Le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine et doit donc bénéficier d'une journée de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. 

A ce repos hebdomadaire de 24 heures s'ajoute un repos quotidien de 11 heures consécutives : le repos hebdomadaire minimal est donc de 35 heures. 

Dans l'intérêt du salarié, la journée de repos lui est donnée le dimanche. 

Cependant, il existe des dérogations à ces règles, soit permanentes, soit temporaires, soit limitées à 5 dimanches par an. 

A CARREFOUR :

L’horaire de travail pourra être réparti sur trois, quatre, cinq ou six jours.
En cas de répartition de l’horaire d’un employé sur six jours, l’accord du salarié est nécessaire et il bénéficie de deux demi journées de repos en sus du repos dominical. Dans ce cas, le travail sera organisé en continu.
L’organisation du travail dans les magasins devra permettre l’octroi de deux jours de repos consécutifs, une semaine sur trois, pour les salariés qui le désirent.
Les salariés qui le souhaitent et qui relèvent du régime de modulation annuelle des horaires de travail bénéficieront, à leur choix, à l’occasion de la prise de leurs congés légaux par semaine entière, du positionnement de leur repos hebdomadaire, soit le samedi précédant leur départ, soit le lundi de la semaine de reprise.
En début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d’ancienneté, repos supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement,...de chaque salarié sont globalisés.
Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables.
En cas de reliquat, le nombre de jours restant à prendre étant alors inférieur à 6, la prise de ce reliquat ne supprime pas le droit au jour de repos hebdomadaire mobile. En conséquence, cette situation ne peut se produire qu’une seule fois par période annuelle.
La récupération d’un jour férié, le repos décalé du dimanche travaillé, la prise d’un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s’effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hebdomadaire.
De même, la prise de 5 jours de congés d’ancienneté au cours d’une même semaine ne fait pas perdre le droit à repos hebdomadaire au titre de la semaine considérée.
TITRE 18 - ARTICLE 3 de la 
Convention collective Carrefour


Dérogations permanentes au repos hebdomadaire
Des dérogations permanentes au principe du repos hebdomadaire sont prévues : 

 - en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, 

 - dans certaines industries traitant des matières périssables ou soumises à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, 

 - pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, 

 - en cas d'activités saisonnières, 

 - en cas de travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail, 

 - en cas de travaux intéressant la défense nationale, 

 - dans les établissements industriels fonctionnant en continu, 

 - pour les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux. 

 

Dérogations permanentes: Repos hebdomadaire par roulement
Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, sans autorisation préalable, pour certaines professions ou activités particulières. 

Sont notamment concernés par ces dérogations : 

les hôtels, restaurants, débits de boisson, 

 - les hôpitaux, 

 - les commerces de gros et de détail, les débits de tabac, 

 - les entreprises de spectacles et de transports, 

 - les marchés, foires et expositions, 

 - les services aux personnes, 

 - les activités récréatives, culturelles et sportives. 
Le repos hebdomadaire par roulement est également admis :
 - dans les industries dans lesquelles sont utilisées des matières susceptibles de s'altérer très rapidement, 

 - dans les entreprises où toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, 
 - lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques dans les industries ou les entreprises industrielles. 

A noter : Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.  



Dérogations temporaires au repos dominical

Principe 

Il peut être dérogé au repos hebdomadaire dominical s'il est établi que le repos simultané de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l'établissement. 

La dérogation est accordée par le préfet, pour une durée limitée, au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum, fixant les contreparties accordées aux salariés et les engagements en matière d'emploi. 

Le repos hebdomadaire peut dès lors être accordé : 

 - un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement, 
 - du dimanche midi au lundi midi, 

 - le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine, 

 - par roulement de tout ou partie du personnel. 


Cas des unités urbaines de plus d'un million d'habitants 

Dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, le repos hebdomadaire peut aussi être donné par roulement, après autorisation administrative, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail mettant à disposition du public des biens et des services et situés dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE). Ce périmètre doit être caractérisé par : 

  • des habitudes de consommation dominicale, 

  • l'importance de la clientèle concernée, 

  • l'éloignement de la clientèle de ce périmètre. 

La dérogation est accordée pour 5 ans, au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum par le personnel concerné, fixant les contreparties accordées aux salariés et les engagements en matière d'emploi. 

La liste et le périmètre des unités urbaines, ainsi que le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein de ces unités sont établis par le préfet de région après demande ou avis des communes concernées. 


Garanties offertes aux salariés 

Seuls les salariés volontaires, qui ont donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le dimanche s'ils sont employés dans un établissement :  

  • soit situé dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE), 

  • soit dont le repos simultané de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l'établissement. 

Le refus de travailler le dimanche n'est donc pas une faute ou un motif de licenciement et le salarié qui refuse ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Ce refus ne peut pas être un motif de refus d'embauche. 

Si le salarié accepte de travailler le dimanche, l'accord collectif (s'il existe) fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. 

En l'absence d'accord collectif, l'employeur demande chaque année au salarié s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour reprendre un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, qui ne comporte pas de travail le dimanche. Le salarié peut de lui-même demander à bénéficier de cette priorité à tout moment. 

L'employeur informe aussi le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. Dans ce cas, le refus du salarié de travailler le dimanche prend effet 3 mois après sa notification écrite à l'employeur. 

En l'absence d'accord collectif, le salarié travaillant le dimanche peut refuser de travailler 3 dimanches de son choix par an, à condition d'en informer préalablement l'employeur un mois à l'avance. 


Contreparties accordées aux salariés 

C'est l'accord collectif ou, à défaut, la décision unilatérale de l'employeur (si elle est approuvée par référendum) qui précise les contreparties prévues pour le salarié travaillant le dimanche concernant la rémunération et le repos. 

En l'absence d'accord, le salarié travaillant le dimanche : 

  • perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, 

  • et bénéficie d'un repos compensateur. 


Cas des communes et zones touristiques et thermales 

Dans les communes d'intérêt touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les établissements de vente au détail peuvent déroger au repos hebdomadaire dominical. 

Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel. 

La liste des communes d'intérêt touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques concernées sont définis par le préfet sur proposition du maire. 

Attention : Dans les établissements situés dans les communes et zones touristiques et thermales autorisés à déroger au repos dominical, le travail le dimanche s'impose à tous les salariés. Ils ne bénéficient d'aucune contrepartie (ni en salaire, ni en repos) pour le travail effectué, sauf si un accord le prévoit.  



Cas des 5 dimanches par an
Des dérogations au repos dominical sont également possibles, après accord du maire, dans la limite de 5 dimanches par an, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. 

Chaque salarié perçoit alors une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. 

A CARREFOUR :

Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des établissements le dimanche.

 

Cette disposition ne s’applique pas aux dimanches pour lesquels les magasins ont obtenu une autorisation d’ouverture dans le cadre de l’article L3132-26 du Code du Travail. Dans ces cas, il sera fait appel à du personnel volontaire.


En sus de la majoration prévue par
la Convention collective de Branche, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail effectif) qui pourra être, selon son choix, soit effectivement pris soit payé au taux normal avec la paie du mois considéré. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera alors du décalage de son jour de repos hebdomadaire légal, lequel, par nature, ne donne pas lieu à rémunération.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel relevant de la catégorie « Employés – ouvriers » et « Agents de maîtrise ».


 

En cas de travail d’un dimanche, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant des niveaux 6 et 7 bénéficient d’une indemnité égale à 100% d’un vingt deuxième de leur salaire mensuel de base en cas de travail un dimanche.

TITRE 17 de la Convention collective Carrefour


Salariés de moins de 18 ans

Les salariés âgés de moins de 18 ans doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine. 

Des dérogations sont possibles lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, pour les salariés d'au moins 16 ans. Dans ce cas, ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives. Les conditions d'application de ces dérogations doivent être définies par une convention ou un accord collectif de travail étendu (ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement). 

La dérogation en cas de travaux urgents (prévention d'accidents, dépannage, mesures de sauvetage) n'est pas applicable aux salariés de moins de 18 ans. 

Attention : Les salariés de moins de 18 ans peuvent travailler le dimanche si l'entreprise bénéficie d'une dérogation au repos dominical. Par contre, les apprentis de moins de 18 ans n'ont pas le droit de travailler le dimanche, sauf dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (par exemple : l'hôtellerie, la restauration, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie).


Convention collective Carrefour
http://vosdroits.service-public.fr/F2327.xhtml
20 aout 2009

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