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1 novembre 2009 7 01 /11 /novembre /2009 14:46

Accueil Conge, Absences et repos > Repos compensateur pour travail de nuit

Synthèse

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateurs, et le cas échéant sous forme de compensations financières. 

Ces mesures sont prévues par la convention ou l'accord applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord, elles sont fixées par l'employeur, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 

Qui est considéré comme travailleur de nuit ?
Les salariés :
     - qui accomplissent au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, 
     - ou qui accomplissent, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail entre 21 heures et 6 heures. 

La période de référence et le nombre minimal d'heures de travail de nuit sont fixés par convention ou accord collectif étendu. 

A défaut, sont considérés comme travailleurs de nuit, les salariés qui effectuent 270 heures de travail de nuit au cours d'une période de 12 mois consécutifs.
A CARREFOUR :

En sus de la majoration de salaire pour travail de nuit qui est :
- d'une majoration de 10% pour les heures travaillées entre 21 et 22 heures, et entre 5 et 6 heures.
- d'une majoration de 30% pour les heures travaillées entre 22 et 5 heures, et 60% de majoration si le travail occasionnel dans cette plage horaire est demandé le jour même de son exécution.

le salarié travailleur de nuit répondant à la définition ci-dessus, bénéficiera, à compter de la période de décompte annuel débutant le 20 mai 2002, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

 

  -  1 jour de repos compensateur à partir de 270 heures de travail de nuit réalisé au cours de la période de décompte annuel ;

  -  1 jour de repos compensateur supplémentaire à partir de 540 heures de travail de nuit réalisé au cours de la période de décompte annuel (soit au total 2 jours de repos compensateur) ;

  -  1 jour de repos compensateur supplémentaire au delà de 810 heures de travail de nuit réalisé au cours de la période de décompte annuel (soit au total 3 jours de repos compensateur) ;

 

Le repos compensateur est obligatoirement pris dans le mois civil suivant sa date d’acquisition. Ce repos compensateur sera planifié en accord avec le chef de service. Dans l’intérêt de la santé des salariés concernés, le repos compensateur devra être pris et ne pourra être transformé en indemnité.

TITRE 16 de la Convention colletive Carrefour

 



Références :
Convention collective Carrefour
Articles L3122-29 à L3122-45, L3163-1 à L3163-3, R3122-8

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2212.xhtml
02 mai 2008
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