Partager l'article ! LES DELEGUES SYNDICAUX: Synthèse Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établisse ...
Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés ou plus peut désigner un délégué
syndical (DS). Nommé pour une durée indéterminée, le délégué syndical exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d’accords collectifs.
Il bénéficie d’une protection particulière en matière de licenciement. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Le mandat de délégué syndical peut être cumulé avec celui de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise ou du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Qui peut être désigné comme délégué syndical ?
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Le délégué syndical doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins (délai réduit à 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement) et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Les délégués syndicaux sont désignés dans les limites fixées par les articles R. 2143-1 à R.
2143-3 du Code du travail.
S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections
professionnelles qui remplit les conditions mentionnées ci-dessus, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut,
parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois,
consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans les établissements de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque cessent d’être réunies l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L2143-3 et à l’article L2143-6 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 citée en référence (voir aussi ci-dessous « Dispositions transitoires »). Il en sera ainsi, par exemple :
En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de 50 salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. Indépendamment de ces situations, le mandat du délégué syndical peut prendre fin :
Quelles sont les missions du délégué syndical ?
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Mais c’est essentiellement sa fonction de négociateur qui fonde sa spécificité. En effet, le code du travail prévoit que la
convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les syndicats représentatifs de l’entreprise.
Le délégué syndical est donc appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la
conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations annuelles obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.
L’une des négociations annuelles obligatoires porte sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de
travail, et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Cette négociation est l’occasion d’un examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise (nombre de contrats à durée
déterminée, de missions de travail temporaire, de salariés dont les rémunérations sont exonérées de cotisations sociales…), ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi et doit
prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de
travail.
Lorsque l’employeur n’a pas pris l’initiative de cette négociation depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation,
la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative, dans les 15 jours qui suivent cette demande.
Les autres négociations annuelles obligatoires portent notamment (pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la négociation collective dans l’entreprise) :
Si un accord collectif est signé sur les objectifs et les moyens en faveur de l’égalité professionnelle, la périodicité de la
négociation obligatoire est portée à 3 ans.
S’agissant de la négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés, sa périodicité est également portée à 3 ans lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures a été signé dans l’entreprise.
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Mais c’est essentiellement sa fonction de négociateur qui fonde sa spécificité. En effet, le code du travail prévoit que la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur
et les syndicats représentatifs de l’entreprise.
Le délégué syndical est donc appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations annuelles
obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.
L’une des négociations annuelles obligatoires porte sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la
demande des salariés.
Cette négociation est l’occasion d’un examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise (nombre de contrats à durée déterminée, de missions de travail temporaire, de salariés dont les
rémunérations sont exonérées de cotisations sociales…), ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi et doit prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail.
Lorsque l’employeur n’a pas pris l’initiative de cette négociation depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une
organisation syndicale représentative, dans les 15 jours qui suivent cette demande.
Les autres négociations annuelles obligatoires portent notamment (pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la négociation collective dans l’entreprise) :
Si un accord collectif est signé sur les objectifs et les moyens en faveur de l’égalité professionnelle, la périodicité de la négociation obligatoire est portée à 3 ans.
S’agissant de la négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, sa périodicité est également portée à 3 ans
lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures a été signé dans l’entreprise.
Tous les documents nécessaires à la conduite de négociation et notamment :
Oui, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celle de :
Accordé tous les mois, assimilé à du temps de travail et payé comme tel, le crédit d’heures est égal à :
Pour sa part, le délégué syndical central (DSC) désigné dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (voir ci-dessus), dispose de 20 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement (par exemple, au titre de délégué du personnel). En d’autres termes :
Pour le DSC dans une entreprise de moins de 2000 salariés, qui est obligatoirement choisi parmi les délégués syndicaux d’établissement, aucun crédit d’heures spécifique n’est prévu par la loi au titre du mandat de DSC. Ce dernier ne dispose donc que du crédit d’heures associé à son mandat de délégué syndical d’établissement déterminé en fonction de l’effectif apprécié au niveau de l’entreprise. Le cas échéant, des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord collectif.
Le délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, dans l’intérêt de son mandat.
La section syndicale dispose par ailleurs :
Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés sans l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette protection bénéfice aussi pendant 12 mois aux anciens délégués syndicaux ayant exercé leur fonction durant au moins un an. Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’aucune limitation ne peut être apportée à l’exercice du droit syndical. Toute entrave peut être pénalement sanctionnée. Par ailleurs, le code du travail prévoit qu’aucune limitation ne peut être apportée à l’exercice du droit syndical. Toute entrave à l’exercice de ce droit peut être pénalement sanctionnée.
La loi du 20 août 2008 citée en référence a modifié plusieurs dispositions du Code du travail relatives aux délégués syndicaux, comme, par exemple, les conditions à remplir pour être désigné
délégué syndical ou les conditions de cessation du mandat des délégués syndicaux.
L’entrée en vigueur de la loi étant déclenchée, sur ce point, par l’organisation des élections professionnelles au sein de l’entreprise, elle s’effectue progressivement dans le temps. C’est
pourquoi elle prévoit les dispositions transitoires suivantes :