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6 décembre 2009 7 06 /12 /décembre /2009 15:00
Accueil Conge, Absences et repos > Conge de formation des cadres et animateurs de jeunesse
Accueil Formation professionnelle > Autres formations > Conge de formation des cadres et animateurs de jeunesse


Principe
Le congé de formation des cadres et des animateurs de jeunesse permet de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de l'encadrement et l'animation des jeunes.

Qui sont les Bénéficiaires ?

Le bénéfice de ce congé est ouvert à tout salarié de moins de 25 ans.

Toutefois, le salarié de plus de 25 ans peut également bénéficier de ce congé, à titre exceptionnel, s'il participe à un seul stage de formation supérieure d'animateurs.


Quelle est la durée du congé ?
La durée du congé est de 6 jours ouvrables par an. Il est pris en une ou deux fois.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. Par contre, la durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Le congé est-il rémunéré ?

Ce congé n'est pas rémunéré.

Quelle est la procédure ?

Le salarié souhaitant bénéficier du congé doit effectuer une demande écrite à son employeur (voir modèle de lettre) au moins 30 jours à l'avance, en précisant :

  • la date et la durée de l'absence envisagée,

  • le nom de l'organisme responsable du stage.

L'employeur peut refuser d'accorder le congé sous certaines conditions :

  • nombre de bénéficiaires du congé dans l'entreprise durant l'année en cours (variable en fonction de l'effectif),

  • nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci (après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel).

Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les 8 jours à compter de la réception de sa demande.


Références
› Articles : L3142-43 à L3142-46, D3142-17 à D3412-24 du code du travail

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2299.xhtml
2 octobre 2009

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